Code de l'éducation

Article L321-3-1

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre II : L'enseignement du premier degré › Chapitre unique.

Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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