Code de la sécurité sociale

Article R767-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 7 : Travailleurs migrants › Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale › Sous-section 2 : Organisation administrative

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;

3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;

4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;

6° L'acceptation des dons et legs.

Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.

Pour aller plus loin

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