Code de la consommation

Article R221-4

Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement

En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.

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