Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Code de l'urbanisme
Article R423-32
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- CAA Toulouse, 21 novembre 2024, n° 23TL00221Lire la décision
- CE, 22 octobre 2024, n° 456580Lire la décision
- CAA Bordeaux, 15 mars 2018, n° 16BX02223, 16BX02224, 16BX0225668-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE- CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL EN ZONE AGRICOLE-APPRÉCIATION DES CONDITIONS -ELEVAGE D'ALPAGAS. 68-03 Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de…Lire la décision
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Questions liées
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