Le respect de la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 1412-1-4 à R. 1412-1-7.
Code de la santé publique
Article R1412-1-3
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre II : Ethique › Section 1 : Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
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