Les autorités qui désignent les membres mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 1412-2 et celles qui proposent les membres mentionnés aux 4° à 6°, transmettent au ministre chargé de la santé l'identité des membres qu'elles souhaitent voir renouveler, au plus tard quatre mois avant la fin du mandat des personnes concernées.
Code de la santé publique
Article R1412-1-4
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre II : Ethique › Section 1 : Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.