Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement.
Code de l'urbanisme
Article L221-2-1
Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre II : Réserves foncières › Chapitre Ier : Réserves foncières
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.