Code de l'urbanisme

Article L221-2-1

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre II : Réserves foncières › Chapitre Ier : Réserves foncières

Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.