Code de l'environnement

Article L321-31

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 5 : Sanctions

Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité.

Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29.

Pour aller plus loin

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