Code du travail

Article L7343-31

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur

L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.

Pour aller plus loin

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