Code du travail

Article L7343-32

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur

L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.

L'accord est rédigé en français.

Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 à qui elle ferait grief.

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