Code du travail

Article L7345-7

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 3 : Médiation

Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12.

Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.

Pour aller plus loin

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