Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R. 6311-18 et R. 6311-18-1 les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
Code de la santé publique
Article R6311-18-2
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.