Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.
Code du travail
Article R4314-4
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 3 : Dispositions communes
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