Code du travail

Article R4314-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités › Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché

La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du présent code ou d'un règlement européen est assurée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes dans les limites de leurs attributions respectives.

Les autorités de surveillance du marché exercent les missions prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1020.

Elles établissent un programme d'enquête et de contrôle. Ce programme prend en compte les éléments définis dans la stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2019/1020.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.