Code du travail

Article R7343-71

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 2 : Protection des représentants

Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d'activité mentionnée à l'article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 7342-7.

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