Code de la santé publique

Article D6124-133-16

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer › Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.