Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en radiothérapie.
Code de la santé publique
Article D6124-133-15
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer › Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
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