Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.
Code de la santé publique
Article D6124-177-73
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 12 : Conditions particulières à la modalité “ cancers ” › Sous-paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ oncologie et onco-hématologie ”
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