Code de l'action sociale et des familles

Article D311-18

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droit des usagers › Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation › Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.

Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :

-un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;

-un représentant du conseil départemental ;

-un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

-un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;

-une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;

-le représentant du défenseur des droits.

Pour aller plus loin

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