Code de l'action sociale et des familles

Article D311-17

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droit des usagers › Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation › Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.

Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres

Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.

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