Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Code de l'action sociale et des familles
Article D311-14
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droit des usagers › Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation › Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
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