Code du travail

Article R7124-15

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées › Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :

1 Le fonctionnement de l'agence ;

2 Le contrôle médical de l'enfant ;

3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;

4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;

5 Les durées maximales d'emploi ;

6 Les conditions de rémunération.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.