L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.
Code rural et de la pêche maritime
Article R206-3
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative › Section 2 : Prérogatives
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.