Code rural et de la pêche maritime

Article R206-3

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative › Section 2 : Prérogatives

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.

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