Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.
Code rural et de la pêche maritime
Article R206-4
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative › Section 2 : Prérogatives
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