En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Code de l'éducation
Article D911-50
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger › Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
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