Le conseil peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
Code de la sécurité sociale
Article R223-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie › Section 1 : Conseil › Sous-section 2 : Fonctionnement
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.