Code rural et de la pêche maritime

Article D214-32-3

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont :

1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ;

2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;

3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ;

4° Les coordonnées de la famille d'accueil ;

5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;

6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ;

7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;

8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ;

9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;

10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;

11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ;

12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;

13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci.

II. - Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.

Pour aller plus loin

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