Code de commerce

Article R123-261

Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises › Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises › Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales › Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation

Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de l'établissement public français à caractère industriel et commercial, les éléments suivants :

1° En ce qui concerne la personne morale :

a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 123-252 et au 2° de l'article R. 123-253 ;

b) La forme juridique de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-244.

Pour aller plus loin

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