Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 123-36 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-259. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du contrôle des personnes morales concernées.
Code de commerce
Article R123-262
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises › Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises › Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales › Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
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