Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 et pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation, ou le dépôt d'actes ou de pièces au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, selon le cas, vaut demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au Registre national des entreprises.
Code de commerce
Article R123-242
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises › Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
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