Code de l'urbanisme

Article R104-23

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre préliminaire : Principes généraux › Chapitre IV : Evaluation environnementale › Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale

L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant :

1° Le projet de document ;

2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;

3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine.

Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin

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