Code de l'urbanisme

Article R104-9

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre préliminaire : Principes généraux › Chapitre IV : Evaluation environnementale › Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale › Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :

1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 143-29 ;

3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

Pour aller plus loin

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