Code de l'éducation

Article D351-9

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée › Chapitre Ier : Scolarité. › Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée › Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.

Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Pour la présentation à des épreuves d'un examen de l'enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d'un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d'accueil individualisé d'un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.

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