Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
Code de l'éducation
Article D351-17
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée › Chapitre Ier : Scolarité. › Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée › Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)
- CE, 25 février 2025, n° 495992Lire la décision
- CE, 13 octobre 2023, n° 464416Lire la décision
- CE, 18 juillet 2023, n° 470151Lire la décision
- CE, 28 juin 2023, n° 45690030-01-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL. - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT. - DÉTERMINATION DE L’ANCIENNETÉ – PRISE EN COMPTE DES SERVICES EFFECTIFS DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ…Lire la décision
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Questions liées
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