Code du travail

Article L3345-4

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre IV : Dispositions communes › Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative › Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative.

Un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.

Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale.

Pendant le délai mentionné au même premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément.

Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l'employeur.

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