En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Code du travail
Article L3345-3
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre IV : Dispositions communes › Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative › Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)
- Cass. civ. 2e, 23 septembre 2021, n° 20-16.756CassationSelon l'article L. 3345-2, alinéa 1, du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.312CassationSelon l'article L. 3345-2, alinéa 1, du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme…Lire la décision
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