Code de l'action sociale et des familles

Article D423-25

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 3 : Assistants familiaux. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.

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