Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.
Code de l'action sociale et des familles
Article D423-24
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. › Section 3 : Assistants familiaux. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
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