Code de la santé publique

Article D6124-229

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 20 : Radiologie › Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique

I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants.

II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum :

1° Une zone d'accueil des patients ;

2° Une zone dédiée à l'examen des patients ;

3° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment :

a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ;

b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ;

c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ;

d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.

Pour aller plus loin

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