La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
Code de la santé publique
Article D6124-243
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 20 : Radiologie › Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.