Le titulaire de l'autorisation assure la prise en charge de manière à permettre la poursuite de l'instruction obligatoire prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation.
Code de la santé publique
Article R6123-194
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 18 : Psychiatrie › Sous-section 2 : Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
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