Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
Code de la construction et de l'habitation
Article R175-8
Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS › Section 2 : Exploitation des systèmes techniques des bâtiments
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