L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Code civil
Article 370-1-8
Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption simple
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