L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.
Code civil
Article 370-1-6
Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption simple
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