Code de commerce

Article R752-7

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :

1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;

2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;

3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.

Le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :

a) Pour le ou les demandeurs : le numéro unique d'identification ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;

b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;

c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;

d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;

e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;

f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

20 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (20 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.