Code du travail

Article R6121-7

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle › Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rôle des régions › Section 1 : Procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle

I.-La convention d'habilitation contient les informations figurant aux 1° à 11° de l'article R. 6121-3 et mentionne les droits et les engagements de l'organisme retenu.

Elle est signée par celui-ci puis par le président du conseil régional. Sa notification au candidat retenu permet son exécution.

II.-Lorsque la compensation financière est d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable aux autres pouvoirs adjudicateurs, mentionné à l'annexe n° 2 du code de la commande publique, la convention d'habilitation fait l'objet d'un avis d'attribution transmis à l'office des publications officielles de l'Union européenne.

III.-Au plus tard six mois avant l'échéance de la convention d'habilitation, l'organisme signataire fournit à la région les éléments lui permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement la réalisation de la mission de service public qu'il assure, au regard des objectifs de celle-ci et des indicateurs mentionnés au 10° de l'article R. 6121-3.

Pour aller plus loin

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