Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.
Code du travail
Article L6412-1-1
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre IV : Validation des acquis de l'expérience › Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience
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