Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
Code de la santé publique
Article L1321-3
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre Ier : Eaux potables.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CAA Lyon, 15 mai 2025, n° 24LY0159960-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.Lire la décision
- CAA Versailles, 9 novembre 2023, n° 21VE0047327-03-01 Eaux. - Travaux. - Captage des eaux de source.Lire la décision
- CE, 30 décembre 2020, n° 42609827-03-01 EAUX. TRAVAUX. CAPTAGE DES EAUX DE SOURCE. - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DES TRAVAUX - DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE - APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES - PRISE EN COMPTE DE LA PLUS-VALUE QUE CONSTITUE LE CARACTÈRE EXPLOITABLE DU TRÉFONDS - EXISTENCE [RJ1].…Lire la décision
- CAA Nantes, 9 janvier 2018, n° 16NT01127Lire la décision
- CAA Lyon, 31 janvier 2017, n° 15LY0165027-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source.Lire la décision
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