La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
Code de l'environnement
Article L215-13
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux › Section 2 : Police et conservation des eaux
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
36 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Versailles, 3 juillet 2025, n° 23VE02271Lire la décision
- CAA Lyon, 5 juin 2025, n° 24LY0335926-04-01-01-04 Droits civils et individuels. - Droit de propriété. - Servitudes. - Institution des servitudes. - Servitudes d’urbanisme.Lire la décision
- CAA Lyon, 15 mai 2025, n° 24LY0159960-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.Lire la décision
- CAA Toulouse, 30 janvier 2025, n° 23TL00486Lire la décision
- CE, 30 septembre 2024, n° 470838Lire la décision
- CE, 9 septembre 2024, n° 469586Lire la décision
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Questions liées
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