Code rural et de la pêche maritime

Article D723-179

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable › Paragraphe 4 : Ordre de dépense.

Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le directeur comptable et financier à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.

La réquisition de paiement a pour effet d'écarter la responsabilité financière du directeur comptable et financier dans les conditions prévues par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes.

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